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Question-réponse
Vérifié le 23/03/2022 – Direction de l’information légale et administrative (Première ministre) La mise en place d’une mesure de protection juridique (tutelle, curatelle ou sauvegarde de justice) diffère selon les actes que la personne protégée peut exécuter seule. Ainsi, il est pris en compte sa capacité à réaliser les actes de la vie courante sans assistance, et sans que ses intérêts soient mis en danger. La tutelle est la mesure de protection juridique ayant le plus de conséquences sur les actes que peut réaliser seule la personne protégée. La curatelle et la sauvegarde de justice limitent plus légèrement la liberté d’action de la personne protégée. L’origine de l’incapacité peut provenir de différentes sources : la maladie, le handicap, l’accident, la sénilité, la simplicité d’esprit,… La mesure de protection juridique est décidée par le juge et consiste en la désignation d’une tierce personne pour l’aider à protéger ses intérêts, prendre des décisions, voire à les autoriser et/ou les contrôler. La demande de protection peut être faite par la personne elle-même, d’un proche et, dans certains cas, du procureur de la République (sur demande d’un médecin notamment). Il existe 3 mesures principales pouvant être mises en place : Type de protection Demandeur Gestion des biens Droit de vote Époux(se) Par l’époux(se) habilité(e) Oui – Parent, grand-parent, arrière grand-parent – Enfant, petit-enfant, arrière petit-enfant – Frère, sœur – Époux(se) – Partenaire de Pacs – Concubin(e) Par la personne habilitée (habilitation limitée ou générale) Oui – Majeur lui-même – Personne avec qui le majeur à protéger vit en couple – Parent ou un allié – Personne qui entretient, avec le majeur, des liens étroits et stables – Personne qui exerce déjà une autre mesure de protection juridique (curateur ou tuteur) – Procureur de la République, de sa propre initiative – Tiers (médecin, directeur d’établissement de santé, …) La personne conserve le droit d’accomplir tous les actes de la vie courante, sauf ceux confiés au mandataire spécial. Oui – Majeur lui-même – Personne avec qui le majeur à protéger vit en couple – Parent ou un allié – Personne qui entretient, avec le majeur, des liens étroits et stables – Personne qui exerce déjà une autre mesure de protection juridique (curateur ou tuteur) – Procureur de la République, de sa propre initiative – Tiers (médecin, directeur d’établissement de santé, …) La personne sous curatelle peut gérer et administrer ses biens librement. Mais elle doit être assistée de son curateur pour tous les actes de disposition. Oui. Mais la personne protégée ne peut pas être élue. – Majeur lui-même – Personne avec qui le majeur à protéger vit en couple – Parent ou un allié – Personne qui entretient, avec le majeur, des liens étroits et stables – Personne qui exerce déjà une autre mesure de protection juridique (curateur ou tuteur) – Procureur de la République, de sa propre initiative – Tiers (médecin, directeur d’établissement de santé, …) Par le tuteur Oui. Toutefois, la personne protégée ne peut pas donner procuration aux personnes suivantes : – Mandataire en charge de sa protection – Salarié à domicile – Salarié ou bénévole de l’établissement d’accueil La personne protégée ne peut pas être élue. Définition de la curatelle et de la tutelle
Code électoral : article L72-1
Vote par procuration Inéligibilité des personnes placées sous curatelle ou tutelle
Code civil : articles 500 à 502
Détermination du budget pour la personne protégée par le tuteur
Protection juridique (tutelle, curatelle…)
Famille – ScolaritéTutelle, curatelle, sauvegarde de justice : quelles différences ?
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