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Fiche pratique
Vérifié le 17/11/2021 – Direction de l’information légale et administrative (Première ministre) Le procureur de la République, à la suite de son enquête, décide des poursuites à engager ou non à l’encontre d’un mineur suite à une infraction portée à sa connaissance. Le mineur est, en principe, jugé directement par le juge des enfants dans le but de mettre en place une mise à l’épreuve éducative (pour les contraventions ou les délits de faible gravité). Exceptionnellement, le mineur peut faire l’objet d’un renvoi directement devant le tribunal pour enfants pour les infractions sanctionnées de plus de 3 ans de prison et s’il a plus de 13 ans. Enfin, pour les crime , un juge d’instruction est obligatoirement désigné pour mener une instruction. Cette désignation est également possible pour les délits qui nécessitent une enquête complémentaire. Le parquet doit veiller à ce que les enquêteurs avisent la victime de la date de l’audience de culpabilité et convoquent les personnes responsables du mineur (parent, tuteur, adulte approprié,…).
Dès lors qu’un mineur commet un acte interdit par la loi (on parle d’infraction), soit il est pris sur le fait accompli, soit la victime ou son avocat dépose une plainte. Dans tous les cas, le procureur est alors averti et 2 situations sont envisageables : Le mineur ne fait pas l’objet de poursuites pour l’une des raisons suivantes : Dans ce cas, le procureur de la République classe l’affaire sans suite. Néanmoins, le procureur de la République peut choisir de mettre en place des mesures évitant au mineur d’être poursuivi (rappel de ses obligations, mesure de réparation, médiation,…). Si ces mesures sont efficaces, le procureur de la République ne donnera pas de suite à l’affaire. En revanche, si les mesures prises échouent, le procureur de la République pourra renvoyer le mineur devant un juge ou un tribunal. Le procureur de la République (le parquet) choisit les suites à donner à l’affaire selon la personnalité du mineur, ses conditions de vie et d’éducation. Ainsi, si le procureur de la République estime que le mineur peut faire l’objet de poursuites, il peut saisir (c’est-à-dire transmettre le dossier) soit au juge des enfants (procédure de principe), soit au tribunal pour enfants, soit au juge d’instruction. L’enquête débouche alors : Dans tous les cas, un recueil de renseignement socio-éducatif est réalisé pour le jour du jugement. Il permet de donner des informations sur la situation du mineur au juge. À tout moment (que l’affaire soit classée ou non), le procureur de la République évalue la nécessité de saisir les services de la protection de l’enfance (services du département). Le procureur de la République peut donc opter pour l’une des hypothèses suivantes : À la fin de l’enquête, le procureur de la République décide de poursuivre le mineur. Il transmet le dossier : Dans tous les cas, l’objectif est de mettre en place une procédure avec mise à l’épreuve éducative (appelée PMAEE) avant le jugement sur le prononcé de la sanction. La procédure se déroule donc en 2 étapes : Si le mineur a donné satisfaction lors de sa mise à l’épreuve éducative, le juge des enfants ou le tribunal pourra prononcer une dispense de mesures éducatives, une dispense de peine ou une déclaration de réussite éducative.
À savoir par exception, pour des faits de faible gravité, le juge des enfants ou le tribunal pour enfant peut décider de juger le mineur en audience unique. Pour ce faire, le juge des enfants ou le tribunal pour enfant doit bien connaître la personnalité du mineur et estimer qu’une mise à l’épreuve éducative n’est pas nécessaire. Dans ce cas, lors de l’audience sur la culpabilité du mineur, le juge des enfants ou le tribunal pour enfants se prononcera sur la sanction. À la fin de l’enquête, le procureur de la République peut, exceptionnellement, décider de poursuivre le mineur et de transmettre le dossier au tribunal pour enfants pour qu’il juge directement le mineur (on parle d’audience unique). Toutefois, ce type de procédure est soumis aux conditions cumulatives suivantes : L’audience devant le tribunal intervient au plus tôt 10 jours après que le procureur de la République a saisi le tribunal. Si le mineur a été placé en prison par le juge des libertés et de la détentions, à la demande du procureur de la République, l’audience doit intervenir au plus tard 1 mois après que le tribunal a été saisi. Si le mineur a été présenté au juge des enfants pour faire l’objet d’une mesure éducative ou d’un contrôle judiciaire, l’audience a lieu au plus tard 3 mois après que le tribunal a été saisi. Le tribunal pour enfants se prononcera en même temps À titre exceptionnel, le tribunal peut décider d’une période de mise à l’épreuve éducative de 6 à 9 mois. À la fin de l’enquête, lorsque le procureur de la République décide de poursuivre le mineur, en matière criminelle, il doit transmettre le dossier à un juge d’instruction. Il peut également saisir un juge d’instruction pour les délits qui nécessitent des investigations particulières (complément d’enquête). Un mineur de plus de 16 ans poursuivi pour la commission d’un crime est alors jugé par la cour d’assises de mineurs. Dans le cas d’un mineur de moins de 16 ans suspecté d’avoir commis un délit ou un crime, le jugement s’effectuera Dans tous les cas, le juge d’instruction devra recourir à une mesure éducative d’investigation judiciaire (informations sur la situation du mineur et son entourage). .
À savoir pour les contraventions des 4 premières classes, si le procureur de la République décide de poursuivre le mineur, il transmet le dossier au tribunal de police. L’inscription au casier judiciaire ne se fait qu’à la suite du prononcé de la sanction. L’appel est porté dans la majorité des cas devant la chambre spéciale des mineurs. Toutefois, les décisions rendues dans le cadre de l’information judiciaire font l’objet d’un appel devant la chambre de l’instruction. 2 cas de figures sont possibles :
Code de la justice pénale des mineurs : articles L12-1 à L12-6
Des principes généraux de la procédure pénale applicable aux mineurs
Code la justice pénale des mineurs : articles L 421-1 à L 423-13
L’action publique
Code de la justice pénale des mineurs : articles L 512-1 à L 512-4
L’action civile
Code de la justice pénale des mineurs : articles L521-1 à L521-27
Jugement devant le juge des enfants et le tribunal pour enfants
Code de la justice pénale des mineurs : articles L 631-1 à L 631-4
Le casier judiciaire
Présentation de la procédure applicable à partir du 30 septembre 2021 : schéma
Ministère chargé de la justice
Mise en mouvement de l’action publique
Ministère chargé de la justice
La saisine de la juridiction par convocation
Ministère chargé de la justice
Ministère chargé de la justice
Ministère chargé de la justice
La procédure de mise à l’épreuve éducative (PMAEE) : l’audience unique
Ministère chargé de la justice
Ministère chargé de la justice
Ministère chargé de la justice
Ministère chargé de la justice Mineur délinquant : déroulement des poursuites à partir du 30 septembre 2021
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