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Question-réponse
Vérifié le 27/01/2022 – Direction de l’information légale et administrative (Première ministre) Sauf exceptions, si vous ne recevez pas de réponse de l’administration au bout de 2 mois, cela signifie que votre demande est acceptée. C’est ce qu’on appelle la règle du silence vaut acceptation (SVA). Un téléservice permet de vérifier si la règle du SVA s’applique à votre demande.
Outil de recherche Le délai de 2 mois court à partir de la date de réception de la demande par l’administration compétente.
Exemple Si l’administration compétente reçoit une demande complète le 1 Quelles sont les exceptions ? Le silence gardé par l’administration pendant 2 mois signifie vaut refus (décision de rejet) dans les cas suivants : Le délai de 2 mois court à partir de la date de réception de la demande par l’administration initialement saisie.
Exemple Si l’administration saisie reçoit un dossier de demande complet le 1
À savoir la décision implicite d’acceptation ou de rejet peut intervenir dans un délai différent du délai de 2 mois en cas d’urgence ou de procédure complexe. Une décision implicite d’acceptation peut-elle être annulée ? L’administration doit abroger ou retirer une décision illégale d’acceptation dans les 4 mois suivant la publication de la décision. Si vous faites un recours contentieux après un recours administratif obligatoire (Rapo), le délai est prolongé jusqu’à la fin du délai accordé à l’administration pour se prononcer sur le Rapo. Toutefois, l’administration n’a pas de délai à respecter si les 2 conditions suivantes sont remplies : L’administration peut abroger ou retirer une décision légale, sans condition de délai, si les 2 conditions suivantes sont remplies : L’administration peut abroger ou retirer une décision d’acceptation si les 2 conditions suivantes sont remplies : Toutefois, la condition de délai n’est pas exigée si la décision dépend d’une condition qui n’est plus remplie. Par exemple, une condition d’âge du demandeur.
Code des relations entre le public et l’administration : articles L231-1 à D231-3
Principe du silence vaut acceptation
Code des relations entre le public et l’administration : articles L231-4 à L231-5
Exceptions à la règle du silence valant acceptation
Code des relations entre le public et l’administration : article L231-6
Délais différents d’acquisition de la décision implicite d’acceptation ou de rejet
Code des relations entre le public et l’administration : articles L232-1 à L232-3
Délivrance d’une attestation et accomplissement de mesures de publicité
Code des relations entre le public et l’administration : articles L242-1 à L242-2
Délai de retrait ou d’abrogation d’une décision d’acceptation
Code des relations entre le public et l’administration : article R*311-12
Demandes d’accès à des documents ou informations
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Obligation de motivation d’une décision administrative
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