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Fiche pratique
Vérifié le 17/11/2021 – Direction de l’information légale et administrative (Première ministre) Le mineur poursuivi en matière pénale, quelque soit son âge (entre 10 et 18 ans), peut être jugé directement par le juge des enfants, en chambre du conseil. Tel est le cas pour les affaires de moindre gravité liées à certaines contraventions ou à un délit. Le juge des enfants a plusieurs fonctions : magistrat instructeur, juge et juge au sein du tribunal pour enfants. Les adultes responsables du mineur doivent être associés à la procédure.
Le juge des enfants est compétent pour juger les affaires liées à une contravention de 5ème classe ou à un délit. Par contre, le juge des enfants n’est pas compétent pour juger des affaires liées aux crimes qui reviennent soit au tribunal pour enfants, soit à la cour d’assises des mineurs. Le juge des enfants ne prononce pas de peines, mais uniquement des mesures éducatives (pour les mineurs âgés de 10 à 13 ans) et/ou des sanctions éducatives (pour les mineurs âgés de 13 à 16 ans).
À savoir seul le tribunal pour enfants peut juger les affaires concernant un mineur de plus de 16 ans pour un délit puni de 7 ans d’emprisonnement ou plus. Le juge des enfants peut être saisi par les personnes suivantes : Les informations concernant l’enquête menée par le procureur de la République ou l’instruction, menée par un juge spécialisé, doivent aussi être données au mineur. Elles doivent également être communiquées aux adultes qui sont responsables de lui (exemple : ses parents), s’ils sont connus. Pour protéger le mineur ou le bon déroulement de l’enquête, le juge peut décider de ne pas transmettre les informations. Dans ces cas (parents inconnus, protection de l’enfant et bon déroulement de l’enquête), le mineur peut désigner un adulte pour l’accompagner et recevoir ces informations. Il s’agit de l’adulte approprié. S’il n’en choisit aucun, le magistrat doit lui en désigner un. Le juge des enfants effectue les investigations nécessaires pour établir, éclaircir les faits et connaître la personnalité du mineur. Si le mineur est déjà connu de la justice, il consulte et complète son dossier unique de personnalité. Le juge des enfants décide seul, en chambre du conseil. L’audience se déroule donc dans son bureau, et non en audience devant le tribunal. L’audience n’est pas ouverte au public. Le juge entend le mineur et ses parents ou les adultes qui en sont responsables. Le mineur est obligatoirement assisté d’un avocat. La victime peut être présente. Le juge des enfants peut immédiatement prendre une des décisions suivantes : Il peut arriver que le juge des enfants renvoie sa décision à une seconde audience. Sa décision est ainsi reportée notamment dans l’une des situations suivantes : L’audience de renvoi a lieu dans les semaines ou mois qui suivent. Dans l’attente, le juge peut prendre des mesures à titre provisoire à l’égard du mineur, par exemple : À la fin de la seconde audience, le jugement peut être rendu immédiatement. Il ne peut contenir que des mesures éducatives (pas de peine possible). Si l’affaire lui semble trop complexe ou s’il estime que des mesures éducatives ne suffisent pas, le juge des enfants renvoie l’affaire pour qu’elle soit jugée par le tribunal pour enfants. Ce renvoi du mineur devant un tribunal peut avoir lieu à tout moment de la procédure (y compris avant la 1re audience).
Ordonnance n°45-174 du 2 février 1945 relative à l’enfance délinquante
Procédure devant le juge des enfants
Code de procédure pénale : articles D594-17 à D594-20
Dispositions du code de procédure pénale applicables aux mineurs
Ministère chargé de la justice
Juridictions pour les mineurs avant le 30 septembre 2021 : schéma de la chaîne pénale
Ministère chargé de la justice
Vie-publique.fr Mineur délinquant : déroulement du procès devant le juge des enfants (ancienne procédure)
Décision immédiate
Décision différée
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